Article L131-14 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version12/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L322-4-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6.

Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 12 juillet 2023
2 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Michèle Martinez · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

L'article L. 134-6 du code forestier prévoit désormais que le maire peut porter de 50 à 100 mètres (m) la profondeur de l'OLD sur les terrains de camping et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique situés à moins de 200 m des bois et forêts. L'article L. 135-1 du code forestier imposait que le propriétaire soit informé un mois au moins avant une opération de contrôle, […] le maire saisit le préfet afin qu'il prononce une amende dont le montant a été augmenté de 30 euros (€) à 50 € par mètre carré. […] L'article L. 131-14 du code forestier prévoyait que lorsqu'ils procèdent à des travaux de débroussaillement à la demande des propriétaires privés, les communes, […]

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