Article L131-14 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version12/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L322-4-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6.

Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 12 juillet 2023
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www.lagazettedescommunes.com · 23 septembre 2020
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