Article L131-15 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L322-3 (VT), al 14.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent titre peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 3 novembre 2016, n° 15/06485
Infirmation partielle

[…] Mme [T] demande dans ses conclusions du 3 mars 2016, en application des articles 1382 et 1383 du code civil, L. 131-11, L. 134-7, L. 131-15, L. 134-5, L. 130-6, L. 134-8 et L. 131-18 du code forestier, 564 et 906 du code de procédure civile et de l'arrêté préfectoral n° 2002-343 du 19 juin 2002, de :

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