Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national / Section 3 : Débroussaillement
Article L131-16 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 10
Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1240 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées devant le tribunal judiciaire.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 341-3.
Commentaires • 2
Le débroussaillement, qui réduit les combustibles végétaux de toute nature, est donc primordial et constitue une obligation légale pour chaque citoyen, ainsi que le prévoient les articles L. 131-10 à L. 131-16 du code forestier. […]
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