Article L133-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version12/07/2023
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Version10/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R321-15 (VT), al 1., Code forestier - art. L321-6 (VT), al 2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Pour les régions ou départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts.

Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences.

Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 12 juillet 2023
9 textes citent l'article

Commentaires11


www.lagazettedescommunes.com · 9 février 2024

M. François Bonneau, du groupe UC, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Ces voies qui n'ont pour objet que la circulation des véhicules d'intervention et de secours sont mises en place selon les articles L. 134-1 à L. 134-4 du code forestier. Aujourd'hui ces voies ne sont que trop peu développées, les récents incendies ont démontré que dès lors que des zones étaient difficiles d'accès, alors l'incendie pouvait rapidement devenir plus difficilement contrôlable par nos sapeurs-pompiers. […]

Le code forestier incite dans son article L. 133-2 à l'élaboration d'un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l'incendie (PDPFCI), […]

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Mme Sereine Mauborgne · Questions parlementaires · 26 février 2019

En effet, aujourd'hui, l'article 341-6 du code forestier assortit l'autorisation de défricher à la réalisation d'opérations « compensatrices » (boisement, reboisement ou des travaux d'amélioration sylvicoles) prescrites par l'autorité administrative compétente. À défaut, le demandeur de l'autorisation de défricher peut choisir de s'acquitter du paiement d'une indemnité dite « compensatrice » dont le montant, […] peut représenter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. […] Dans le code forestier, le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies (PPFCI), décrit aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants, précise les terrains qui, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2009, n° 0800233
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-2 du code forestier : «Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, […]

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  • Étude d'impact·
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  • Vent·
  • Parc·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Urbanisation·
  • Risque·
  • Construction

2Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2016, n° 1302392
Rejet

[…] 68-01-01-01-02 […] Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 avril 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan départemental de protection des forêts contre les incendies prévu par l'article L. 133-2 du code forestier. […]

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  • Urbanisme·
  • Emplacement réservé·
  • Forêt·
  • Incendie·
  • Commune·
  • Plan·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Métropole

3Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2009, n° 0702874
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, […] sauf dans les cas suivants : – s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code forestier : « Toute coupe, […]

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  • Commune·
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  • Permis de construire·
  • Autorisation·
  • Parc·
  • Environnement
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Documents parlementaires101

Mesdames, Messieurs, Comme l'a tragiquement rappelé l'année 2022, la France subit actuellement une évolution défavorable du risque de feux de forêt, sous l'effet structurel du réchauffement climatique et de l'augmentation du combustible en forêt. Cette détérioration se manifeste tout d'abord par une intensification du risque incendie sur son territoire : en région méditerranéenne, les surfaces brûlées pourraient ainsi augmenter de 80 % d'ici 2050. Parallèlement, la France fait face une extension géographique du risque, comme l'a montré l'été 2022. L'extension du risque est également … Lire la suite…
L'article 5 vise à intégrer le risque incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation dans les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR), afin qu'ils déterminent les objectifs de couverture des risque. Les auteurs de cet amendement partagent la volonté de donner une nouvelle dimension au SDACR. Dans ce cadre, ils proposent que soit explicitement mentionnée la prise en compte des SDACR dans l'élaboration des PLU. Lire la suite…
Afin de tenir compte de l'évolution géographique du risque, l'article 2 de la proposition de loi prévoit la fixation de la liste des territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendies par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, plutôt que par voie législative. À cette même fin et dans un souci de cohérence de la politique de défense contre les incendies, le présent amendement vise à ce que les bois et forêts soient classés à « risque d'incendie », au titre de l'article L. 132-1 du code forestier, par un arrêté du … Lire la suite…
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