Article L133-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L321-10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Le produit des cessions mentionnées au 6° de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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