Article L133-7 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Dans la zone géographique délimitée en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur et au reboisement de la région des Landes de Gascogne, les travaux mentionnés à l'article L. 133-3 peuvent comporter les travaux sur les canaux et fossés d'assainissement mentionnés aux articles 3 et 4 de cette ordonnance.

L'article 9 de cette ordonnance est applicable aux travaux ainsi réalisés.

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Commentaire1


1Bois Et Forêts - Groupements Forestiers - Actifs. Autorisation Administrative. Réglementation.
Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 30 décembre 2014

Mme Laure de La Raudière attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nature des biens susceptibles d'être inscrits à l'actif d'un groupement forestier, régi par les articles L. 133-1 à L. 133-7 du code forestier. […] En vertu de l'article L. 331-6 du nouveau code forestier, entré en vigueur le 1er juillet 2012, une autorisation administrative est également requise pour l'inclusion des accessoires et dépendances inséparables. […]

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