Article L134-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version12/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. L321-5-1 (VT), al 1, 3 à 5., Code forestier - art. L321-5-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale.

Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat.

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.

Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie ou de l'équipement sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 12 juillet 2023
5 textes citent l'article

Commentaires8


1Urbanisme : document d’urbanisme et autorisations pour abattage d’arbres, débroussaillement
www.jmseevagenavocat.com · 11 avril 2024

Il ajoute les servitudes de passage et d'aménagement instituées en application de l'article L. 134-2 du code forestier, à la liste des servitudes d'utilité publique du code de l'urbanisme. Dans cette même liste, il corrige des références au code forestier. […]

 Lire la suite…

2Le régime des obligations légales de débroussaillement évolueAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 2 avril 2024

3Débroussaillement : décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement
Arnaud Gossement · 1er avril 2024

[…] Pour mémoire, les articles L.131-10 (précité) et L.341-1 du code forestier sont, respectivement, relatifs aux opérations de débroussaillement et de défrichement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l" urbanisme>code de l'urbanisme les servitudes de passage et d'aménagement instituées en application de l'article L. 134-2 du code forestier. Dans cette même liste, il corrige des références au 4° De l'abattage d'arbres de hautes tiges réalisé dans le cadre des travaux de débroussaillement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.131-10 du code forestier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Tribunal administratif de Nîmes, 16 février 2016, n° 1302614
Rejet

[…] 03-06-02-02 […] — aucune procédure telle que prévue par les dispositions de l'article L. 134-2 du code forestier relative n'a été prise pour la modification de la servitude de la piste DFCI ; cette nouvelle servitude aurait dû être créée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 134-2 du code forestier ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation de défrichement·
  • Enquete publique·
  • Forêt·
  • Incendie·
  • Carrière·
  • Protection·
  • Bruit·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nîmes, 12 février 2019, n° 1701193
Rejet

[…] 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux reçu le 3 février 2017 à l'encontre de la décision précitée. M. M soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 134-2 du code forestier, dès lors que ses parcelles sont closes et attenantes à son habitation ; - l'arrêté attaqué impose une servitude qui pourrait s'étendre jusqu'à 50 mètres à l'intérieur de ses parcelles et dépasserait ainsi ses deux clôtures ; - le tracé de la servitude peut être déplacé ;

 Lire la suite…
  • Servitude·
  • Parcelle·
  • Forêt·
  • Syndicat mixte·
  • Défense·
  • Incendie·
  • Propriété·
  • Attaque·
  • Recours gracieux·
  • Équipement de protection

3Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2016, n° 1302392
Rejet

[…] 68-01-01-01-02 […] Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 avril 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan départemental de protection des forêts contre les incendies prévu par l'article L. 133-2 du code forestier. […] En tout état de cause, quand bien même les dispositions de l'article L. 134-2 du même code permettent à l'État d'établir à son profit ou à celui, en particulier, d'une collectivité territoriale, une servitude de passage et d'aménagement sur des fonds privés en vue de créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Emplacement réservé·
  • Forêt·
  • Incendie·
  • Commune·
  • Plan·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Métropole
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).