Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie / Section 2 : Débroussaillement
Article L134-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.
Commentaires • 7
En effet, elle a été saisie par des concitoyens qui s'interrogent sur la légitimité des dispositions de l'article L. 131-11 du code forestier créées par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 qui exigent que « lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, […] ce sont les articles L. 134-5 et suivants qui s'appliquent et non l'article L. 131-11. L'article L. 134-6 dispose que l'obligation légale de débroussaillement (OLD) s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers, […]
Lire la suite…« Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, […] idSectionTA=LEGISCTA000025248575&cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=20180903" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles L. 134-5 et suivants du Code forestier (voir ici). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Mme [T] demande dans ses conclusions du 3 mars 2016, en application des articles 1382 et 1383 du code civil, L. 131-11, L. 134-7, L. 131-15, L. 134-5, L. 130-6, L. 134-8 et L. 131-18 du code forestier, 564 et 906 du code de procédure civile et de l'arrêté préfectoral n° 2002-343 du 19 juin 2002, de :
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[…] En application de l'article L 134-5 du code forestier, en vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 25 novembre 2021, n° 20/10349
[…] En application de l'article L 134-5 du code forestier, en vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.
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Il s'agit ainsi d'élaguer les arbres et arbustes ainsi que les résidus de coupe, conformément aux dispositions des articles L. 134-5 à L. 134-18 du code forestier pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêt et sur une bande de 20 mètres maximum des voies ouvertes à la circulation. […]
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