Article L134-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L322-3 (VT), al 1 et al 6 phr 2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
8 textes citent l'article

Commentaires7


1Mise En œUvre Des Obligations Légales De Débroussaillement
M. Jean-Yves Roux, du groupe RDSE, de la circonsciption : Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Il s'agit ainsi d'élaguer les arbres et arbustes ainsi que les résidus de coupe, conformément aux dispositions des articles L. 134-5 à L. 134-18 du code forestier pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêt et sur une bande de 20 mètres maximum des voies ouvertes à la circulation. […]

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2Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Débroussaillement Dans Les Zones Particulière []
Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 12 février 2019

En effet, elle a été saisie par des concitoyens qui s'interrogent sur la légitimité des dispositions de l'article L. 131-11 du code forestier créées par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 qui exigent que « lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, […] ce sont les articles L. 134-5 et suivants qui s'appliquent et non l'article L. 131-11. L'article L. 134-6 dispose que l'obligation légale de débroussaillement (OLD) s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers, […]

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3Où peut-on imposer un débroussaillage d’office ?
blog.landot-avocats.net · 5 septembre 2018

« Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, […] idSectionTA=LEGISCTA000025248575&cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=20180903" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles L. 134-5 et suivants du Code forestier (voir ici). […]

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 3 novembre 2016, n° 15/06485
Infirmation partielle

[…] Mme [T] demande dans ses conclusions du 3 mars 2016, en application des articles 1382 et 1383 du code civil, L. 131-11, L. 134-7, L. 131-15, L. 134-5, L. 130-6, L. 134-8 et L. 131-18 du code forestier, 564 et 906 du code de procédure civile et de l'arrêté préfectoral n° 2002-343 du 19 juin 2002, de :

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  • Incendie·
  • Golfe·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Sociétés·
  • Mutuelle·
  • Faute·
  • Vent·
  • Cause·
  • Expertise

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 25 novembre 2021, n° 20/10349
Infirmation

[…] En application de l'article L 134-5 du code forestier, en vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.

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  • Parcelle·
  • Construction·
  • Obligation·
  • Installation·
  • Propriété·
  • Risque·
  • Dommage imminent·
  • Commune·
  • Incendie·
  • Urbanisme

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 25 novembre 2021, n° 20/10349
Infirmation

[…] En application de l'article L 134-5 du code forestier, en vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.

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