Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie / Section 2 : Débroussaillement
Article L134-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 21
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés à l'article L. 444-1 du même code ;
7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres.
Commentaires • 26
Paul-André Colombani attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'opportunité d'étendre l'obligation légale de débroussaillement, en intégrant dans l'article L. 134-6 (3°) du code forestier l'obligation de débroussailler, en plus des « zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, où un document d'urbanisme en tenant lieu », dans les « zones à urbaniser » et les « zones constructibles des cartes communales approuvées ». […] En effet, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Il résulte des dispositions de l'article R163-3 du Code Forestier : « Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. […]
Lire la suite…- Portail·
- Servitude·
- Dommage imminent·
- Mur de soutènement·
- Parcelle·
- Accès·
- Entretien·
- Constat·
- Sous astreinte·
- Police municipale
[…] L'article 8'3 précisent que ne sont pas garantis, notamment, les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait des terrains non débroussaillés conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L131-11 et L134-6 du nouveau code forestier et du fait des animaux domestiques sous réserves des dispositions de l'article 8 relatives au bétail et aux animaux de basse-cour, sauvages, même apprivoisés, élevés dans le cadre d'une activité commerciale ou agricole et encore ceux qui participent à des courses ou concours, soumis à l'autorisation des pouvoirs publics.
Lire la suite…- Lapin·
- Betterave·
- Voie ferrée·
- Dégât·
- Dommage·
- Parcelle·
- Expertise·
- Assurances·
- Garantie·
- Culture
3. CADA, Avis du 14 mai 2020, Mairie d'Hyères, n° 20195710
[…] La commission relève qu'en application de l'article L134-9 du code forestier, la commune peut, en cas de carence des propriétaires concernés, faire exécuter d'office les travaux résultant de l'obligation de débrousaillement résultant des articles L134-6 à L134-8 de ce code. En vertu de l'article L135-1 du même code, « Les agents désignés à l'article L161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre (…) ».
Lire la suite…- Justice, ordre public et sécurité·
- Prévention·
- Pouvoir d'exécution·
- Document administratif·
- Exécution d'office·
- Maire·
- Commission·
- Police municipale·
- Accès·
- Propriété privée
Paul-André Colombani attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'opportunité d'étendre l'obligation légale de débroussaillement, en intégrant dans l'article L. 134-6 (3°) du code forestier l'obligation de débroussailler, en plus des « zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu », dans les « zones à urbaniser » et les « zones constructibles des cartes communales approuvées ». […] En effet, […]
Lire la suite…