Article L134-6 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version12/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L322-3 (VT), al 2 à 5 et 10.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :

1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;

3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;

5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 12 juillet 2023
11 textes citent l'article

Commentaires30


CDMF Avocats · 28 février 2024

La Cour de cassation juge que, en se déterminant ainsi, sans rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-6 et L. 134-8 du Code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.

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www.kubnick-avocat.fr · 27 février 2024

En vertu de l'article L. 134-8 du code forestier, un propriétaire ne peut être soumis à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 de ce code, que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine.

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Me Jean-baptiste Forest · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

[…] « Vu les articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 : […]

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 21 août 2017, n° 17/00376
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article R163-3 du Code Forestier : « Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2024, n° 2402576
Rejet

[…] — l'autorisation de défrichement accordée aux pétitionnaires le 12 mai 2022 est illégale au regard des articles L. 134-6 et R. 134-4 du code forestier et le permis est illégal par voie d'exception de cette illégalité ;

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    3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 20 août 2019, n° 18/00488
    Confirmation

    […] L'article 8'3 précisent que ne sont pas garantis, notamment, les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait des terrains non débroussaillés conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L131-11 et L134-6 du nouveau code forestier et du fait des animaux domestiques sous réserves des dispositions de l'article 8 relatives au bétail et aux animaux de basse-cour, sauvages, même apprivoisés, élevés dans le cadre d'une activité commerciale ou agricole et encore ceux qui participent à des courses ou concours, soumis à l'autorisation des pouvoirs publics.

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    Documents parlementaires41

    Mesdames, Messieurs, Comme l'a tragiquement rappelé l'année 2022, la France subit actuellement une évolution défavorable du risque de feux de forêt, sous l'effet structurel du réchauffement climatique et de l'augmentation du combustible en forêt. Cette détérioration se manifeste tout d'abord par une intensification du risque incendie sur son territoire : en région méditerranéenne, les surfaces brûlées pourraient ainsi augmenter de 80 % d'ici 2050. Parallèlement, la France fait face une extension géographique du risque, comme l'a montré l'été 2022. L'extension du risque est également … Lire la suite…
    Afin d'encourager une meilleure conciliation entre prévention des incendies et protection de la biodiversité, le présent amendement vise à ce que les gestionnaires d'aires protégées soient associés aux plans de protection des forêts contre les incendies déclinés à l'échelle des massifs forestiers. Lire la suite…
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