Article L134-8 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version12/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L322-3 (VT), al 6 phr 2, al 7 et 8.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 21

Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.

Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :

1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;

2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ;

3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;
4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
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Commentaires11


CDMF Avocats · 28 février 2024

La Cour de cassation juge que, en se déterminant ainsi, sans rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-6 et L. 134-8 du Code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.

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www.kubnick-avocat.fr · 27 février 2024

En vertu de l'article L. 134-8 du code forestier, un propriétaire ne peut être soumis à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 de ce code, que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine.

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Me Jean-baptiste Forest · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

[…] « Vu les articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 : […]

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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 3 novembre 2016, n° 15/06485
Infirmation partielle

[…] Mme [T] demande dans ses conclusions du 3 mars 2016, en application des articles 1382 et 1383 du code civil, L. 131-11, L. 134-7, L. 131-15, L. 134-5, L. 130-6, L. 134-8 et L. 131-18 du code forestier, 564 et 906 du code de procédure civile et de l'arrêté préfectoral n° 2002-343 du 19 juin 2002, de :

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  • Incendie·
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2CADA, Avis du 14 mai 2020, Mairie d'Hyères, n° 20195710

[…] La commission relève qu'en application de l'article L134-9 du code forestier, la commune peut, en cas de carence des propriétaires concernés, faire exécuter d'office les travaux résultant de l'obligation de débrousaillement résultant des articles L134-6 à L134-8 de ce code. En vertu de l'article L135-1 du même code, « Les agents désignés à l'article L161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre (…) ».

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  • Justice, ordre public et sécurité·
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  • Commission·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 25 novembre 2021, n° 20/10349
Infirmation

[…] Par application de l'article L 134-8 du code forestier, les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.

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  • Risque·
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  • Commune·
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Documents parlementaires41

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