Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie / Section 2 : Débroussaillement
Article L134-9 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 52
I. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.
Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.
L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I.
Commentaires • 17
La prévention et la lutte contre les incendies s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, conformément aux termes du 5e de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] la bonne application de cette réglementation revêt un caractère prioritaire. […] La responsabilité du maire concernant l'application des OLD est définie à l'article L. 134-7 du code forestier au titre duquel, […] elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. […]
L'article L. 134-9 de ce même code précise qu'en cas de carence des intéressés, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La commission relève qu'en application de l'article L134-9 du code forestier, la commune peut, en cas de carence des propriétaires concernés, faire exécuter d'office les travaux résultant de l'obligation de débrousaillement résultant des articles L134-6 à L134-8 de ce code. En vertu de l'article L135-1 du même code, « Les agents désignés à l'article L161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre (…) ».
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[…] Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. B A informe le tribunal de l'absence de réponse du maire de la commune de Gouzon à sa demande de mise en œuvre des pouvoirs qu'il tiendrait des articles L. 134-9, L. 135-1, L. 135-2, R. 134-5 et R. 162-3 du code forestier afin de faire procéder au débroussaillage des parcelles B0818 et B0821.
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3. Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2014, n° 1300256
[…] la commune de Mandelieu-La- Napoule a demandé aux époux X de procéder à la taille des végétaux qui bordent le boulevard Paulhan ; par le courrier attaqué en date du 2 novembre 2012, la commune les a mis en demeure, sur le fondement des articles L. 134-9 et L. 135-2 du code forestier, alors en vigueur, de procéder au débroussaillement de leur terrain sur une profondeur de 50 mètres et de la bande de roulement du boulevard Paulhan et sur une distance de 20 mètres ;
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Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 31 janvier 2020, a également rappelé que « …l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains (…) ». […] En matière de débroussaillement, le Maire peut assortir d'une astreinte journalière les mises en demeure de procéder aux travaux prescrits en application de l'article L134-9 du Code forestier.
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