Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie / Section 2 : Débroussaillement
Article L134-11 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 12 (V)
L'autorité administrative compétente de l'Etat prescrit au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées telles que l'enfouissement, ainsi que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.
Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant du premier alinéa se superposent à des obligations de même nature résultant du présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées au premier alinéa pour ce qui les concerne.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 11 octobre 2010, n° 09/01416
[…] Que l'acte précisait également : 'En application des articles L. 134-3 et L. 135-11 du code forestier, le présent engagement me rend caution solidaire auprès des comptables compétents pour répondre, jusqu'à la délivrance de la mainlevée de la caution, du paiement des dommages, restitutions et amendes encourus ainsi que des paiements des cessions accessoires s'inscrivant dans la vente' ;
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