Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre IV : Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie / Section 2 : Débroussaillement
Article L134-12 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l'article L. 131-16.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2015, n° 1401855
[…] landes, […] qu'aux termes de l'article L . 134 -10 du même code : « L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique (…) procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, […] que l'article L . 134 -14 de ce code dispose : « Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L . 134 -10 à L . 134 - 12 […]
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