Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie / Section 2 : Débroussaillement
Article L134-18 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque la personne soumise aux obligations mentionnées à l'article L. 134-11 autres que celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé n'a pas procédé aux travaux résultant de ces obligations après une mise en demeure demeurée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique n'ayant pas fait l'objet des mesures spéciales de sécurité prescrites.
Commentaires • 2
Le débroussaillement, qui réduit les combustibles végétaux de toute nature, est donc primordial et constitue une obligation légale pour chaque citoyen, ainsi que le prévoient les articles L. 131-10 à L. 131-16 du code forestier. Néanmoins, il semblerait que ces obligations légales de débroussaillement soient appliquées de manière très inégale. […] Les Bouches-du-Rhône font partie des territoires réputés particulièrement exposés aux risques visés à l'article L. 133-1 du code forestier. Ce département relève ainsi des obligations légales de débroussaillement codifiées aux articles L. 134-5 à L. 134-18 de ce même code. Le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement incombe au maire, ainsi que le prescrit l'article L. 134-7 du code forestier.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 novembre 2023, n° 20/02898
[…] — S'agissant des abords des constructions voisines, celles-ci se voient appliquer les dispositions des articles L.134-5 à L.134-18 du code forestier. Ainsi, au visa de ces textes, l'obligation de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres depuis sa construction incombait aux consorts [O], indépendamment de toute notion d'appartenance de la parcelle boisée n°[Cadastre 9].
Lire la suite…- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens·
- Défrichement·
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Il s'agit ainsi d'élaguer les arbres et arbustes ainsi que les résidus de coupe, conformément aux dispositions des articles L. 134-5 à L. 134-18 du code forestier pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêt et sur une bande de 20 mètres maximum des voies ouvertes à la circulation. […]
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