Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre V : Contrôle
Article L135-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre.
Le propriétaire est informé individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. S'il n'est pas connu, la notification est affichée à la mairie.
Cette notification lui indique qu'il a la possibilité de refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 5
[…] ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences (L. 133-2 du code forestier). Le débroussaillement auprès des constructions fait partie intégrante de cette stratégie globale et repose sur l'action des particuliers. […] L'article L. 134-6 du même code dispose que l'obligation de débroussaillement s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, […] la sauvegarde des occupants de la construction. […] L'article L. 135-1 du code forestier prévoit des sanctions : « En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler [...] et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La commission relève qu'en application de l'article L134-9 du code forestier, la commune peut, en cas de carence des propriétaires concernés, faire exécuter d'office les travaux résultant de l'obligation de débrousaillement résultant des articles L134-6 à L134-8 de ce code. En vertu de l'article L135-1 du même code, « Les agents désignés à l'article L161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre (…) ».
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[…] Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. B A informe le tribunal de l'absence de réponse du maire de la commune de Gouzon à sa demande de mise en œuvre des pouvoirs qu'il tiendrait des articles L. 134-9, L. 135-1, L. 135-2, R. 134-5 et R. 162-3 du code forestier afin de faire procéder au débroussaillage des parcelles B0818 et B0821.
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3. Tribunal de commerce de Troyes, 5 janvier 2012, n° 2008000591
[…] Par conclusions du 19 février 2008, H le A Général B de l'Yonne, demande au Tribunal de Commerce : — - vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil — - vu les dispositions de l'article L134-3 et L 135-1 du code Forestier — - condamner la CRCAMBC à payer à H le A B GENERAL DE L'YONNE : — - la somme de 34 758,36 € en principal pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2006, date de la mise en demeure
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[…] En application de l'article L.135-1 du Code forestier, les agents commissionnés et assermentés peuvent avoir accès aux propriétés privées pour constater la réalisation des mesures de défense et de lutte contre l'incendie. […]
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