Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre Ier : Forêts de protection / Section 1 : Classement des massifs
Article L141-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
Commentaires • 23
Ces deux textes ont été codifiés dans les articles L. 141-1 et suivants du code forestier. […]
Lire la suite…Jérémie Iordanoff appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le décret n° 2023-1402 du 29 décembre 2023 relatif à la modification du classement comme forêt de protection et au régime spécial prévu à l'article L. 141-4 du code forestier. […]
Lire la suite…Décisions • 137
[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;
Lire la suite…- Forêt·
- Bois·
- Constitutionnalité·
- Personne morale·
- Conseil d'etat·
- Section de commune·
- Question·
- Vente·
- Collectivités territoriales·
- Etablissement public
[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;
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- Bois·
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- Collectivités territoriales·
- Etablissement public
3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 novembre 2001, 98PA03691 98PA03695, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code forestier : « Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L.141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure » ; qu'aux termes de l'article R.312-1 du même code : « Les défrichements mentionnés à l'article L.312-1 sont autorisés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE. […]
Lire la suite…- Protection des bois et forets·
- Agriculture, chasse et pêche·
- Autorisation de defrichement·
- Bois et forets·
- Agriculture·
- Forêt·
- Pêche·
- Département·
- Parcelle·
- Défrichement
En vertu des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code forestier, l'ONF régule l'accès aux forêts dans le respect de la conservation et de la sécurité publique. Dans les faits, il est constaté que cette régulation prend des formes significativement différentes d'une région à une autre, tout en appliquant un traitement indifférent des disciplines sportives. […] Ainsi, elle souhaiterait savoir s'il envisage de définir un cadre réglementaire national au moyen d'une convention prévue par l'article L311-5 du code du sport, qui s'appliquerait au territoire national avec déclinaison dudit accord par discipline, afin de permettre un accès égal et adapté des fédérations sportives aux domaines forestiers.
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