Article L141-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L411-1 (VT), al 1 à 3.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;

2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;

3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
16 textes citent l'article

Commentaires21


M. Olivier Jacquin, du groupe SER, de la circonsciption : Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 21 mars 2024

Ces deux textes ont été codifiés dans les articles L. 141-1 et suivants du code forestier. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

L'installation d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois par an, consécutivement ou non, doit faire l'objet d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, […] forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, ( ), ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Le maire dispose de divers moyens pour faire respecter cette réglementation et faire face à des constructions ou installations illégales. […] Le maire, ou un agent de la commune commissionné par lui et assermenté, […]

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blog.landot-avocats.net · 13 avril 2022

« – les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ; […] « – les réserves biologiques prévues à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

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Décisions137


1Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100463
Rejet

[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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  • Forêt·
  • Bois·
  • Constitutionnalité·
  • Personne morale·
  • Conseil d'etat·
  • Section de commune·
  • Question·
  • Vente·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100468
Rejet

[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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  • Forêt·
  • Bois·
  • Constitutionnalité·
  • Personne morale·
  • Conseil d'etat·
  • Section de commune·
  • Question·
  • Vente·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 novembre 2001, 98PA03691 98PA03695, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code forestier : « Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L.141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure » ; qu'aux termes de l'article R.312-1 du même code : « Les défrichements mentionnés à l'article L.312-1 sont autorisés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE. […]

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  • Protection des bois et forets·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Autorisation de defrichement·
  • Bois et forets·
  • Agriculture·
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  • Pêche·
  • Département·
  • Parcelle·
  • Défrichement
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