Article L141-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L411-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2008, n° 0602344 À 0700823
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'U termes de l'article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales : « Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit. » ;

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  • Section de commune·
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  • Transfert·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 462924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code forestier : " Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : / 1° Un document d'aménagement arrêté ; / 2° Un plan simple de gestion agréé ; […] dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts : / 1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ; / 2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ; / 3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 21 octobre 2013, n° 1304211
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-11 du code des communes applicable à la date du 23 mars 1994, date de l'arrêté attaqué : « le transfert à la commune de tout ou partie des biens, […] A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 151-14 du même code : « Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit » ;

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