Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre Ier : Forêts de protection / Section 1 : Classement des massifs
Article L141-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'U termes de l'article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales : « Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit. » ;
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code forestier : " Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : / 1° Un document d'aménagement arrêté ; / 2° Un plan simple de gestion agréé ; […] dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts : / 1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ; / 2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ; / 3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 21 octobre 2013, n° 1304211
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-11 du code des communes applicable à la date du 23 mars 1994, date de l'arrêté attaqué : « le transfert à la commune de tout ou partie des biens, […] A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 151-14 du même code : « Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit » ;
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