Article L141-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L412-2-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Des travaux de recherche et d'exploitation de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine, lorsqu'ils sont le fait des collectivités publiques ou de leurs délégataires, qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains, peuvent être effectués sous les conditions déterminées par le régime spécial des forêts de protection.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°424290
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Non seulement l'article L. 141-2 ne peut être lu comme interdisant tout procédé de fouille dès lors que celui-ci respecterait les impératifs de protection qu'il pose, mais en outre, il doit être combiné avec l'article L. 141-4 du code forestier qui délègue au pouvoir réglementaire le soin de définir le régime spécial des forêts de protection, notamment en ce qui concerne « les fouilles et extractions de matériaux ». […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 28 novembre 2022, n° 2100538
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 341-5 du code forestier au regard de l'équilibre biologique à maintenir et de la fragilité du sol ; — il méconnait l'article L. 411-1 du code de l'environnement au regard de la faune et de la flore présentes sur le site ; — il méconnait l'article L. 141-5 du code forestier ; — l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune circonstance nouvelle ne permettait d'abroger le refus de défrichement ; — l'autorisation de défrichement ne pouvait être délivrée dès lors qu'elle n'intervient pas préalablement au permis de construire, celui-ci ayant été délivré en 2018 ;

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