Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne / Section 1 : Mise en défens
Article L142-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires, d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 5 mars 1991, inédit au recueil Lebon
Décision excluant un agriculteur, remplissant par ailleurs les conditions exigées pour bénéficier de la jouissance des biens sectionaux, notamment celles fixées par l'article L. 142-2 du code forestier, au seul motif qu'il fait partie, avec son frère, d'un GAEC. En l'absence de toute disposition légale prononçant une telle exclusion, la décision est entachée d'erreur de droit.
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