Article L142-2 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L421-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.

Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires, d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 5 mars 1991, inédit au recueil Lebon

Décision excluant un agriculteur, remplissant par ailleurs les conditions exigées pour bénéficier de la jouissance des biens sectionaux, notamment celles fixées par l'article L. 142-2 du code forestier, au seul motif qu'il fait partie, avec son frère, d'un GAEC. En l'absence de toute disposition légale prononçant une telle exclusion, la décision est entachée d'erreur de droit.

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  • Biens des communes -biens sectionaux·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Jouissance des ayants droit
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