Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne / Section 4 : Restauration des terrains en montagne
Article L142-7 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3° L'avis du conseil général ;
4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.
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Décisions • 7
[…] 7°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans être lié par la dénomination ou la qualification des demandes données par les parties ; […] sans rechercher si la responsabilité de l'Etat et de l'ONF pouvait être engagée sur le fondement de l'existence de dommages de travaux public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; […] qu'en l'espèce, la gestion de la forêt domaniale de Luchon est assurée par l'ONF dans le cadre de la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration des terrains de montagne (loi dite « RTM ») aujourd'hui codifiée aux articles L 142-7 et suivants du code forestier ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code forestier, devenu l'article L. 142-7 du nouveau code forestier : « L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. / Ce décret (en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département) fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés (…) » ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 12MA02287, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code forestier, devenu l'article L. 142-7 du nouveau code forestier : « L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. / Ce décret (en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département) fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés (…) » ; […]
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