Article L142-7 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. L424-2 (VT), Code forestier - art. L424-1 (VT)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.

Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :

1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° L'avis du conseil départemental ;

4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller départemental représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 mars 2017, 15-28.664, Publié au bulletin
Rejet

[…] 7°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans être lié par la dénomination ou la qualification des demandes données par les parties ; […] sans rechercher si la responsabilité de l'Etat et de l'ONF pouvait être engagée sur le fondement de l'existence de dommages de travaux public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; […] qu'en l'espèce, la gestion de la forêt domaniale de Luchon est assurée par l'ONF dans le cadre de la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration des terrains de montagne (loi dite « RTM ») aujourd'hui codifiée aux articles L 142-7 et suivants du code forestier ; […]

 Lire la suite…
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Conditions·
  • Travaux publics·
  • Responsabilité·
  • Montagne·
  • L'etat·
  • Mission

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2013, 10MA03124, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code forestier, devenu l'article L. 142-7 du nouveau code forestier : « L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. / Ce décret (en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département) fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conclusions irrecevables·
  • Questions générales·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Département·
  • Reboisement·
  • Montagne·
  • L'etat·
  • Prévention des risques

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 12MA02287, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code forestier, devenu l'article L. 142-7 du nouveau code forestier : « L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. / Ce décret (en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département) fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Domaine privé·
  • Contentieux·
  • Département·
  • Reboisement·
  • Montagne·
  • Route·
  • Forêt·
  • Prévention des risques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).