Article L142-8 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L424-3 (VT), al 1 et 2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien, assuré à ses frais par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.

Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2013, 10MA03124, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code forestier, devenu l'article L. 142-7 du nouveau code forestier : « L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, […] repris en substance par l'article L. 142-8 du nouveau code forestier : « Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. / Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, […]

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conclusions irrecevables·
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  • Conclusions·
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  • Département·
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  • Montagne·
  • L'etat·
  • Prévention des risques

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 12MA02287, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code forestier, devenu l'article L. 142-7 du nouveau code forestier : « L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, […] repris en substance par l'article L. 142-8 du nouveau code forestier : « Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. / Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, […]

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  • Compétence de la juridiction administrative·
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  • Contentieux·
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  • Forêt·
  • Prévention des risques
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