Article L142-9 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L424-5 (VT), al 1.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 55

L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat ou à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2014, 13LY00784, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'association Trait d'Union n'est pas fondée à soutenir que la restauration des terrains en montagne, prévue au code de l'environnement, ne correspondrait ni à la définition qui en est donnée aux articles L. 142-7 à L. 142-9 du code forestier, ni au service en lui-même qui est rattaché à l'Office national des forêts ; qu'il était dès lors parfaitement possible pour la commune de faire application de l'exception prévue à l'article R. 122-9 7° du code de l'environnement alors applicable ;

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