Article L143-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L431-2 (VT)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l'article L. 122-3.

Cette autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l'environnement et de l'intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l'objet de l'autorisation.

Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation.

L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.

La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2015

L'article L. 141-1 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté et codifié depuis lors à l'article L. 214-3 du nouveau code forestier, dispose ainsi : « L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, […] dans sa rédaction applicable au litige et codifié depuis à l'article R. 214-2, précise que : « L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. […] L. 143-2 du code forestier alors applicable, repris à l'article L. 214-5 du nouveau code, […]

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alyoda.eu · 17 juin 2014

[…] Toutefois, la Cour rejette ce moyen, affirmant « que les dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier alors applicables, qui donnent compétence au préfet sous certaines conditions pour prononcer l'application du régime forestier, ne peuvent suffire à fonder, directement ou par application du principe du parallélisme des compétences, celle du préfet pour prononcer la distraction de ce régime. ». […] En effet, les dispositions des anciens articles L. 141-1 et R. 141-5 qui donnent compétence au préfet pour prononcer l'application du régime forestier sont désormais reprises presque mot pour mot par les articles L. 214-3 et

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Décisions9


1Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 30 mai 2023, n° 2001826
Rejet

[…] Toutefois, au regard de son objet social et de l'activité qu'elle exerce, qui ne comprennent pas la protection de l'environnement, la SCI Les Bécasses ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un arrêté autorisant la coupe de plantes aréneuses sur les dunes côtières en application de l'article L. 143-2 du code forestier. […]

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  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Permis d'aménager·
  • Intérêt à agir·
  • Tacite·
  • Commissaire de justice·
  • Atteinte·
  • Défense·
  • Sociétés civiles immobilières

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 juillet 1988, 67156 71576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la délibération litigieuse du conseil municipal de Saumos, la forêt de cette commune demeurait soumise au régime forestier par l'effet de l'arrêté du 24 novembre 1941 ; qu'en application des dispositions combinées des articles L.143-2 et R.143-2 du code forestier, dans leur rédaction en vigueur à la date de cette délibération, tout changement dans le mode d'exploitation des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités locales fait l'objet d'une décision du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Office national des forêts, […]

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  • Annulation de cette décision par un jugement frappé d'appel·
  • Demande d'annulation d'une décision·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Non-lieu·
  • Forêt·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Commune

3Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 6 juillet 1988, n° 67156
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la délibération litigieuse du conseil municipal de Saumos, la forêt de cette commune demeurait soumise au régime forestier par l'effet de l'arrêté du 24 novembre 1941 ; qu'en application des dispositions combinées des articles L.143-2 et R.143-2 du code forestier, dans leur rédaction en vigueur à la date de cette délibération, tout changement dans le mode d'exploitation des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités locales fait l'objet d'une décision du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Office national des forêts, […]

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  • Forêt·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Agriculture·
  • Nullité·
  • Département·
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