Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre III : Fixation des dunes / Section 2 : Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais
Article L143-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et ce, jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer.
Toutefois, des fouilles nécessitées par le maintien ou la restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative.
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[…] 135-02-04-03-04 bl […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier : « Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; c) Les règlements types de gestion ; (…) » ; […] le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa. (…) » ; que l'article L. 8 du même code dispose : « I. – Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ; […]
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2. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 septembre 2023, 22DA01587, Inédit au recueil Lebon
[…] — il méconnaît l'article UCd-4.3 du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais ; — il méconnaît l'article UCd-13 de ce plan ; — il méconnaît l'article L. 143-3 du code forestier ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par M e Alex Dewattine, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
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