Article L144-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L425-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, établis en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent.

Ces règles approuvées s'imposent :

1° Aux propriétaires et exploitants forestiers ;

2° Aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application du présent code, ainsi qu'à celles chargées de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou de la déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme.

Les propriétaires forestiers et les titulaires d'un droit d'usage bénéficient des garanties prévues par l'article L. 141-7 et les textes pris pour son application.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440703
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

B... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions des articles L. 111-52, L. 111-54, […] également être regardés comme applicables au litige, tout comme les articles L. 121-4 et L. 121-5 du même code, définissant les missions de service public concédées par le contrat étendu par l'avenant litigieux et rappelant qu'elles incombent à Enedis et EDF en tant que concessionnaires et que les collectivités n'en sont que les autorités organisatrices. […] Ainsi, vous avez regardé comme non sérieuse la question de la conformité à l'article 72 des dispositions de l'article L. 144-1 du code forestier, […]

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2Limites de l'autonomie de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité)
Eurojuris France · 23 février 2012

Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610486&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L 144-1 du code forestier Par ordonnance du 7 novembre 2011, le président de la 7ème chambre de la Cour avait transmis la QPC au Conseil d'Etat.Suivant mémoire enregistré le 30 novembre 2011, le Préfet s'était désisté de son appel devant la Cour de Marseille.La question du devenir de la QPC se posait donc, eu égard au désistement intervenu.Par arrêt du 1er février 2012, […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100468
Rejet

[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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  • Forêt·
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  • Constitutionnalité·
  • Personne morale·
  • Conseil d'etat·
  • Section de commune·
  • Question·
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  • Collectivités territoriales·
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2Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100463
Rejet

[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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3Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100457
Rejet

[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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