Article L151-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L521-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux, modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957, sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.

Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 21 décembre 1992, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En raison de l'indépendance des législations concernées, les moyens tirés de la méconnaissance d'un arrêté de protection de biotope, lequel est pris sur le fondement du décret du 29 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 concernant la protection de la faune et de la flore, ne sauraient être utilement invoqués pour contester la légalité d'un permis de construire.

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  • 4 du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977)·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Arrêté de protection de biotope (art·
  • Réglementation inapplicable·
  • Nature et environnement·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 janvier 1999, 181652, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions des articles L. 151-2 et suivants du code forestier soumettent à une servitude de distance et à un régime d'autorisation particulier pénalement sanctionné la construction à proximité d'un massif forestier de fours à plâtre ou à chaux, de maisons sur perches, loges, baraques ou hangars, d'ateliers à façonner le bois, de magasins pour faire commerce du bois, et de scieries ; que les constructions litigieuses ne sont pas de la nature de celles qui sont visées par ces dispositions qui ne leurs sont ainsi pas applicables ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du code forestier est inopérant ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Étude d'impact·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Tiré·
  • Comités·
  • Installation classée·
  • Commune·
  • Bâtiment

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 mars 1999, 171064, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision par laquelle, en application de l'article L. 151-2 du code forestier, le préfet délivre une autorisation d'implantation de bâtiments industriels dans une forêt domaniale (sol. impl.).

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative (sol·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Domaine prive·
  • Contentieux·
  • Compétence·
  • Comités·
  • Bâtiment industriel·
  • Forêt domaniale·
  • Défense
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