Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS / Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction / Section 1 : Champ d'application
Article L153-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent chapitre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
Ne sont pas soumis au présent chapitre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
La liste des essences forestières est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 6
° L'amende, en matière forestière, a un caractère mixte et tient de la nature des réparations civiles. Elle ne saurait dès lors être suspendue par l'effet du sursis (1). ° Aux termes de l'article L. 153-1 du Code forestier, l'administration des Eaux et Forêts, représentée par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, exerce l'action en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, et ce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de ces bois et forêts.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 92-85.999, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 153-1, L. 153-9 du Code forestier, 34, 39, 485, 496, 497, 498, 593 du Code de procédure pénale : […]
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