Article L153-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L551-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent chapitre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
Ne sont pas soumis au présent chapitre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
La liste des essences forestières est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 91-86.397, Publié au bulletin
Rejet

° L'amende, en matière forestière, a un caractère mixte et tient de la nature des réparations civiles. Elle ne saurait dès lors être suspendue par l'effet du sursis (1). ° Aux termes de l'article L. 153-1 du Code forestier, l'administration des Eaux et Forêts, représentée par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, exerce l'action en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, et ce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de ces bois et forêts.

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  • Amende ayant le caractère de peine et de réparation civile·
  • Exercice par l'administration des eaux et forêts·
  • Poursuites dans l'intérêt des propriétaires·
  • Bois et forêts soumis au régime forestier·
  • Abattage ou déficit d'arbres réservés·
  • Administration des eaux et forêts·
  • Excuses non prévues par la loi·
  • Exploitation des coupes·
  • Domaine d'application·
  • Délits forestiers

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2001, 00-85.508, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L.153-1 du Code forestier ; […]

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  • Forêt·
  • Agriculture·
  • Midi-pyrénées·
  • Réparation·
  • Constitution·
  • Incendie·
  • Partie civile·
  • Bois·
  • Administration·
  • Eaux

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 92-85.999, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 153-1, L. 153-9 du Code forestier, 34, 39, 485, 496, 497, 498, 593 du Code de procédure pénale : […]

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  • Administration des eaux et forêts·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Droit d'appel·
  • Exercice·
  • Administration·
  • Forêt·
  • Ministère public·
  • Appel
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