Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS / Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction / Section 3 : Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers
Article L153-4 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les règles de commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 153-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
S'ils sont produits à l'extérieur de l'Union européenne, ces matériels peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 14 novembre 2013, n° 1200564
[…] — que le procès-verbal de l'office national des forêts en date du 15 novembre 2011 ne lui a pas été notifié en violation de l'article L. 153-4 du code forestier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier (nouveau) : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État. » ; et qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code : « L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L. 212-1. » ;
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