Article L153-6 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L555-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 9

Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation disposent des pouvoirs mentionnés au I de l'article L. 511-22 du même code.

Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.

Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2023, 21-15.278, Inédit
Rejet

[…] le GFA ne justifie pas que des poursuites aient effectivement été engagées à son encontre », puis que « force est de relever que le GFA ne justifie ni en première instance ni en appel d'aucune condamnation » et que "M. [L] indique que le classement sans suite a tenu lieu de contre-visite, les erreurs commises par les agents verbalisateurs ayant été reconnues" ; […] la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 431 (lire 537) du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 153-6 et L. 223-4 du code forestier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. »

 Lire la suite…
  • Groupement forestier·
  • Bois·
  • Procès-verbal·
  • Infraction·
  • Suspension·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Expert·
  • Marches

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 11 janvier 2012, n° 11/01385
Confirmation

[…] Que, par application combinée de ces dispositions, de celles de l'article L 153-6 du même code et de celles de l'article 431 du code de procédure pénale, le contenu de ces procès-verbaux fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

 Lire la suite…
  • Forêt·
  • Chasse·
  • Résiliation·
  • Procès-verbal·
  • Loyer·
  • Transaction·
  • Préavis·
  • Infraction·
  • Lot·
  • Clause
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).