Article L161-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L424-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le fait de faire obstacle à la réalisation ou de porter atteinte à l'intégrité des travaux réalisés sur les terrains compris dans les périmètres de restauration des terrains en montagne, mentionnés à l'article L. 142-7, est constaté et poursuivi selon les modalités fixées au présent titre pour les infractions forestières.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 24 octobre 2019, 419080, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article R. 161-1 du code forestier établit la liste des catégories d'« agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières ». L'article R. 161-2 du même code dispose que : " Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont : / 1° Les techniciens opérationnels forestiers ; / 2° Les techniciens supérieurs forestiers ; […] Ils constatent les infractions énumérées à l'article L. 161-1 du code forestier. […]

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