Article L161-8 du Code forestier (nouveau)

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Version15/10/2014
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Version01/01/2020
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Version03/06/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :

1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;

2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;

3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.

II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.

III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 3 juin 2022

Commentaires4


1Jusqu’où un agent de droit privé, d’une personne publique, peut-il se voir investi de pouvoirs régaliens ? y compris de la constatation d’infractions ?
blog.landot-avocats.net · 3 avril 2023

Ces pouvoirs ne sont pas minces (recherches de certaines infractions aux termes des articles L. 161-4, L. 161-4, L. 161-8, L. 161-10, […]

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2Conseil constitutionnel, 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel, décision numéro 2023-1042 QPC
www.revuegeneraledudroit.eu · 31 mars 2023

les rechercher, » figurant au paragraphe II de l'article L. 161-8 du même code, dans la même rédaction ; […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466225
Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

article L.161-4 du code forestier ; - la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 161-7 du même code ; - les mots : « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, » au II de l'article L. 161-8 du même code ; - les mots : « et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions » à l'article L. 161-10 du même code, - les mots : « et au II » au premier alinéa de l'article L.161-12 du même code,

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 janvier 2023, 466225, Inédit au recueil Lebon

[…] enregistrés les 28 novembre 2022 et 4 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office national des forêts, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, d'une part, […] d'autre part, des articles L. 161-4, L. 161-7, L. 161-8, L. 161-10, L. 161-12, L. 174-9, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police…
Conformité

[…] - du paragraphe II de l'article L. 161-4 du code forestier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office national des forêts ; - de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 161-7 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance ; - des mots « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, » figurant au paragraphe II de l'article L. 161-8 du même code, dans la même rédaction ; - des mots « et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions » figurant à l'article L. 161-10 du même code, dans la même rédaction ; - des mots « et au II » figurant au premier alinéa de l'article L. 161-12 du même code, dans la même rédaction ;

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