Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 2 : Recherche et constatation des infractions / Sous-section 4 : Transmission des procédures
Article L161-12 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4
L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.
Commentaires • 11
Ces pouvoirs ne sont pas minces (recherches de certaines infractions aux termes des articles L. 161-4, L. 161-4, L. 161-8, L. 161-10, L. 161-12, L. 174-9 du code forestier) avec des pouvoirs conséquents alignés à un détail près sur le régime des agents de droit public (articles L. 222-6, L. 216-3 et L. 231-5 du même code), dont des pouvoirs d'interruptions de travaux et autres prérogatives de puissance publique hors pure constatation d'infractions (interruptions de chantiers et consignation de biens […] en vertu de l'article L. 363-4 du même code, […]
Lire la suite…[…] – des mots « et au II » figurant au premier alinéa de l'article L. 161-12 du même code, dans la même rédaction ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] enregistrés les 28 novembre 2022 et 4 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office national des forêts, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, d'une part, […] d'autre part, des articles L. 161-4, L. 161-7, L. 161-8, L. 161-10, L. 161-12, L. 174-9, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier (nouveau) : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État. » ; et qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code : « L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L. 212-1. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.161-12 du code forestier : « L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police…
[…] - des mots « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, » figurant au paragraphe II de l'article L. 161-8 du même code, dans la même rédaction ; - des mots « et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions » figurant à l'article L. 161-10 du même code, dans la même rédaction ; - des mots « et au II » figurant au premier alinéa de l'article L. 161-12 du même code, dans la même rédaction ; - de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 174-9 du même code, dans la même rédaction ; - du 2° de l'article L. 222-6 du même code, dans la même rédaction ;
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