Article L161-14 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 11 mai 2023

[…] décret.

La Chancellerie est interrogée sur l 'opportunité de faire évoluer le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés. […] Le Gouvernement est tout à fait conscient de l 'importance de leur mission afin de constater les délits et les contraventions, […] de demander une pièce d'identité et de mettre en oeuvre l ' article 78-3 du code de procédure pénale est une faculté déjà prévue à l ' article L . 161 - 14 du code forestier. L […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

article L. 161-4 de ce code, la seconde phrase du second alinéa de son article L. 161-7, les mots « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, […] le 2° de son article L. 222-6 et les mots « ou au II » figurant à la première […] régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF). 19 À réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent (article L. 161-13 du code forestier). 20 Article L. 161-14, alinéa 1er, du code forestier. 21 Article L. 161-15, dernier alinéa, […]

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M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 17 mars 2020

Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code de procédure pénale, ils « constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ». Ils peuvent aussi être habilités à constater les infractions forestières (article L. 161-6 du code forestier) ou encore les infractions en matière de chasse (article L. 428-21 du code de l'environnement) et de pêche (article L. 437-13 du code de l'environnement). […] Leur activité est ainsi incompatible avec des activités de sécurité privée, […] seuls les gardes des bois sont habilités à relever l'identité des personnes (article L. 161-14 du code forestier). […]

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