Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 3 : Saisie conservatoire et cautionnement
Article L161-18 du Code forestier (nouveau)
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L342-3 (VT), ecqc saisie et JLD., Code forestier - art. L231-3 (VT), ecqc saisie et JLD., Code forestier - art. L152-6 (VT)
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les agents mentionnés à l'article L. 161-4 sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en situation d'infraction, les véhicules et autres biens ayant servi ou destinés à la commission d'une infraction forestière et à les mettre en séquestre.
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.
A cette fin, ils peuvent pénétrer, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, dans les locaux à usage professionnel, dans les enclos et cours adjacentes, et dans les véhicules de transport à usage professionnel, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
Lorsque les lieux comportent des parties à usage de domicile, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord, ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. Cet accord fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son accord.
Commentaires
Selon l'actuel article 22 du code de procédure pénale, […] dans son article 31, il modifie ainsi l'article 24 du code de procédure pénale : « Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L.521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes rurales dans les mêmes conditions que celles énoncées en matière d'infractions forestières aux articles L.161-14 à L.161-18 du code forestier ». […] Elle fait aussi le lien avec le code de la sécurité intérieure (article L.521-1). […]
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[…] Les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.
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