Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
Article L161-23 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-86.348, Publié au bulletin
[…] « aux motifs que les dispositions de l'article L. 161-23 du code forestier, énonçant que lorsque la DRIAAF constate que les faits constatés sont constitutifs d'un délit, elle transmet au procureur de la République dans le mois suivant la clôture des opérations la procédure accompagnée d'un avis technique et son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer les mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; […]
Lire la suite…- Avis technique de l'administration·
- Défrichement·
- Juridiction competente·
- Avis·
- Forêt·
- Administration·
- Technique·
- Formalités·
- Sanction-réparation·
- Infraction
[…] "aux motifs que les dispositions de l'article L. 161-23 du code forestier, énonçant que lorsque la DRIAAF constate que les faits constat […] #8217;article L. 161-23 du code forestier qui prévoient que le directeur de la DRIAAF donne un avis technique et un avis sur l'opportunité de proposer des mesures alternatives aux poursuites, antérieurement à la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en ne constatant pas l'irrégularité des poursuites exercées avant que ces avis aient été rendus, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes exposés ci-dessus ;
Lire la suite…