Article L161-25 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L223-5 (VT), Code forestier - art. L153-2 (VT), Code forestier - art. L313-5 (VT), al 3.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au mis en cause de transiger sur la poursuite des infractions forestières.

Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action pénale est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale, non plus qu'au délit mentionné à l'article L. 163-1.

La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

Cette proposition précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut pas excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.

Les actes tendant à la mise en œuvre de la procédure de transaction ou à sa réalisation sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Miller · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

L. 132-10-1, […] le reste de l'article 41-1-1 du CPP. […] Plusieurs de ces procédures alternatives aux poursuites sont empreintes d'une logique transactionnelle, sans toujours correspondre cependant aux caractéristiques propres de la transaction 5 Article L. 310-6-1 du code de commerce. 6 Article L. 470-4-1 du code de commerce. 7 Article L. 141-2 du code de la consommation. 8 Article L. 216-11 du code de la consommation. 9 Article L. 161-25 de ce code. 10 Article L. 173-12 de ce code. 11 Articles L. 1721-1 et suivants de ce code. 12 Article L. 205-10 de ce code. 13 Article 44-1 du CPP. 14 Article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative […] au Défenseur des droits. 15 Articles 44-1 du CPP, […]

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Cour de cassation

[…] Vu l'article L. 161-23 du code forestier, ensemble […] les articles L.161-25, L. 161-27, L. 161-28 et L. 162-4 alinéa 2 du même code ; […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-86.348, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 161-23 du code forestier, ensemble les articles L.161-25, L. 161-27, L. 161-28 et L. 162-4 alinéa 2 du même code ; […]

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