Article L161-26 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version15/10/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. L343-2 (VT), Code forestier - art. L153-3 (VT), al 2., Code forestier - art. L153-4 (VT)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73

Les agents mentionnés à l'article L. 161-22 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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