Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
Article L161-26 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73
Les agents mentionnés à l'article L. 161-22 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.