Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
Article L161-29 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
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Décision • 0
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[…] - la […] 29 et 29-1 du CPP et art. […] L. 161-12), que par le code de la santé publique (article L. 1324-2), sachant que les agents sont commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire (art. L. 161-10 et R. 161-2 et R. 161-5 du code forestier). Il est vrai que, dans le premier cas, l'article L. 161-12 du code forestier institue une formule alternative : les PV sont adressés soit, lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République, soit, lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
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