Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre II : Dispositions relatives aux peines
Article L162-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
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Pour qu'un bois clos d'une étendue inférieure à dix hectares puisse être défriché sans autorisation, conformément aux dispositions de l'article 162-2 (devenu L. 311-2, 2) du Code forestier, il faut qu'il ne puisse être considéré que comme l'accessoire d'une habitation principale (1).
Lire la suite…- 2) forets·
- Bois d'une étendue inférieure à quatre hectares·
- Bois ne faisant pas partie d'un autre bois·
- Responsabilité pénale·
- Bois particuliers·
- Autorisation·
- Défrichement·
- Propriétaire·
- Conditions·
- Définition
2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 juin 1975, 89780, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes du premier alinea de l'article 157 du code forestier : « aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de defricher ses bois sans avoir prealablement obtenu une autorisation administrative » ; que l'article 162 du meme code dispose que « sont exceptes des dispositions de l'article 157 ci-dessus : »2 les parcs ou jardins clos et attenants a une habitation principale, lorsque l'etendue close est inferieure a dix hectares" ; cons. […]
Lire la suite…- Parc boisé clos attenant à une habitation principale·
- Bois et forêts -autorisation de défrichement·
- Autorisation non nécessaire·
- Champ 'application·
- Agriculture·
- Autorisation de défrichement·
- Bois·
- Recours gracieux·
- Décision implicite·
- Annulation