Article L163-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

[…] d'une part, des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 6 octobre 2014, n° 1301218
Rejet

[…] non obligatoire et circonstancié ; que les éléments qui en constituent la base sont non avérés ; que si les photos ne font pas apparaître d'activité sylvicole forestière c'est qu'il s'agit d'un projet de plantation et que l'activité n'est pas encore efficiente ; que la gestion d'une truffière est une activité sylvicole forestière au sens de l'article L. 163-1 du code forestier encadré par le centre régional de la propriété forestière ; que l'arrosage des plans participe à leur reprise ainsi qu'à leur accompagnement ; que le dossier de demande prévoit l'édification d'un récupérateur d'eaux pluviales pour une exploitation sylvicole et non un verger ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Recours gracieux·
  • Construction·
  • Commune·
  • Exploitation·
  • Acier·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).