Article L163-6 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L322-10 (VT), al 4.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le fait de passer outre aux interdictions de pâturage prévues par l'article L. 131-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 12 juin 2020

M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 17 décembre 2019

La responsabilité du maire concernant l'application des OLD est définie à l'article L. 134-7. […] Le préfet ne peut prendre la main qu'après mise en demeure du maire restée sans résultat. […] Concernant le code des assurances, l'article L. 122-8 prévoit que : « dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 131-4, 12 et 15, L. 134-4 à 8 et L. 163-6 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros ». […]

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