Article L163-9 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L331-7 (VT), Code forestier - art. L137-2 (VT), ecqc le propriétaire.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).