Article L163-17 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L555-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 9

Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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