Article L163-18 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L371-3 (VT), I.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L. 154-1 en méconnaissance des obligations d'hygiène, de sécurité et de qualification professionnelle prévues par cet article est puni des peines prévues aux articles L. 4741-1 à L. 4741-14 du code du travail.

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

– les mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, […] de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels ». 11 Articles L. 163-1 à L. 163-18 du code forestier. 4 – les infractions relatives aux bois et forêts relevant du régime forestier (infractions à la législation sur les coupes et ventes de bois du domaine de l'État, défrichement sans l'autorisation de la personne publique propriétaire) ; […]

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