Article L172-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L362-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Pour l'application en Guyane de l'article L. 163-7, un alinéa ainsi rédigé est inséré après le premier alinéa :

" Toutefois, cette infraction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle. "

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code. 1 Les dispositions renvoyées sont en gras. 6 ­ Article L. 161-7 Version en vigueur depuis le 03 juin 2022 Dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office […] Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, […]

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