Article L173-1 du Code forestier (nouveau)

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Version31/03/2014

Entrée en vigueur le 31 mars 2014

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Pour leur application en Martinique, à l'article L. 122-1, les mots : " des conseils régionaux et des conseils généraux " et aux articles L. 132-1, L. 133-10 et L. 142-7, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'Assemblée de Martinique ".

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2009, 08-15.878, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° / que l'administration ne peut, sauf urgence, agir d'office pour reprendre possession d'une parcelle du domaine public sans avoir au préalable obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de vider les lieux ; que l'arrêt attaqué qui constate que l'Office national des forêts avait procédé à la destruction des constructions édifiées par la SCI Résidence Capucine sur une parcelle prétendument incluse dans le domaine forestier, sur simple autorisation donnée par le préfet, a violé l'article L. 173-1 du code forestier et de l'article 1 er du protocole 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en énonçant que ces destructions n'étaient pas constitutives d'une voie de fait ;

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  • Destruction de constructions illicites·
  • Contentieux de la voie de fait·
  • Office national des forêts·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Voie de fait outre-mer·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Voie de fait outre·
  • Ile de la réunion·
  • Voie de fait
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